TITRE I — BENEFICIAIRES
Article 5
Bénéficient des prestations en nature :
a) les moudjahidine ainsi que les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle;
b) les personnes handicapées, physiques ou mentales, qui n'exercent aucune activité professionnelle :
c) les étudiants.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
«Art. 5. — Bénéficient des prestations en nature : a- ......................... (sans changement) ............................. b- ........................ (sans changement) .............................. c- ......................... (sans changement) ............................. d- ........................ (sans changement) ..............................
Bénéficient également des prestations prévues par la présente loi d'autres catégories particulières d'assurés sociaux.
Les catégories particulières d'assurés sociaux, citées à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les prestations auxquelles ils ouvrent droit sont fixées par voie réglementaire. »