TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre I — Assurance-maladie › Section II — Prestations en espèces
Article 15
L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non; elle ne peut être supérieure au trentième (1/30ème) du salaire de poste mensuel perçu, pris pour base de calcul des prestations d'assurances sociales.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non, elle ne peut être supérieure au soixantième (l/60ème) ou au trentième (1/30ème), selon le cas, du salaire mensuel soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt ».