TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre I — Assurance-maladie › Section I — Prestations en nature
Article 13
Le dossier médical doit être adressé ou présenté à l'organisme de sécurité sociale, dans REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1199 les trois mois qui suivent le premier acte médical, sauf s'il y a traitement médical continu; dans ce dernier cas, le dossier doit être présenté dans les trois mois qui suivent la fin du traitement.
Le défaut des formalités prévues à l'alinéa précédent entraîne, sauf eas de force majeure prouvée par le bénéficiaire, déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle l'organisme de sécurité sociale aura été mis dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art 13. — ........................... (sans changement) ...........................
Le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour l'assuré social ou le remboursement par le prestataire de soins ou de services liés aux soins des montants des prestations devant être servies à l'assuré social lorsque ces formalités lui incombent, pour la période pendant laquelle l'organisme de sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».