CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Taxes spéciales
Article 137
Il est établi au profit du budget de l'Etat, une taxe sur la possession des véhicules automobiles de tourisme. 1 Cette taxe est assise au nom du chef de famille dans les conditions ci-après :
a) pour les véhicules de tourisme possédés par le chef de famille à raison des véhicules immatriculés à son nom au 1er janvier de l'année de l'imposition et venant après le second véhicule acquis de première date.
b) pour les véhicules de tourisme possédés par l'épouse et les enfants célibataires vivant sous le même toit et jouissant d'un revenu à raison des véhicules immatriculés à leur nom au 1er janvier de l'année de l'imposition et venant après le premier véhicule acquis de première date.
أُلغي بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)