CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Taxes spéciales
Article 133
Il est établi au profit du budget de l'Etat une taxe sur les résidences secondaires appartenant à titre individuel à des personnes physiques lorsque leur valeur vénale est égale ou supérieure à cinq cent mille dinars (500.000 D.A.);
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur au ler janvier de l'année d'imposition de la ou des résidences secondaires appartenant aux personnes physiques visées à l'alinéa précédent.
أُلغي بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)