TITRE I — DU PROTOCOLE D'ACCORD
Article 8
En contrepartie de ces obligations, le partenaire étranger a droit: d'exporter le montant de sa rémunération,
- de réexporter, en cas de dissolution de la société d'économie mixte, de cession de ses actions ou de nationalisation, le produit résultant de l'opération et le cas échéant, la part des bénéfices non réinvestis, Sous réserve des dispositions de la présent lot, les modalités d'exportation de la rémunération visée à l'alinéa ler ci-dessus, sont régies par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié et complété comme suit