TITRE I — DU PROTOCOLE D'ACCORD
Article 5
En tout état de cause, le protocole d'accord ne saurait avoir pour conséquence pour l'entreprise socialiste ou les entreprises socialistes concernées : de leur imposer des restrictions au volume d'activités, de leur interdire l'utilisation d'autres procédés technologiques plus avantageux ou l'amélioration des procédés importés, d'obliger le partenaire algériens à s'approvisionner en équipements, matières premières, produits intermédiaires et procédés technologiques exclusivement auprès du partenaire étranger ou de tout autre fournisseur désigné par lui, de leur limiter le pouvoir de fixation des prix des produits élaborés à partir de la technologie importée.
Le protocole d'accord ne saurait, d'une manière générale, avoir pour effet d'imposer des obligations susceptibles d'entraver le développement économique et technologique de l'entreprise socialiste ou de la société d'économie mixte. En outre, le protocole d'accord ne saurait avoir pour effet, d'octroyer le monopole d'assistance technique au co-contractant étranger.
أُلغي بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)