TITRE I — DU PROTOCOLE D'ACCORD
Article 4
Le protocole d'accord établi antérieurement en vue de la création de la société d'économie mixte doit faire ressortir clairement →les obligations et les responsabilités encourues par l'une ou l'autre des parties,
- les modalités selon lesquelles le partenaire étranger apportera dans la société d'économie mixte à créer l'ensemble des moyens et des techniques (brevets et procédés technologiques, méthodes et programmes, documentation, etc...), qui lui sont nécessaires pour remplir son objet, les modalités et l'échéancier de formation et d'algérianisation effective du personnel d'encadrement et technique, les conditions de rémunération du partenaire étranger, les conditions de facturation des rémunérations dûes au partenaire étranger et au personnel étranger mis à la disposition de la société d'économie mixte,
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit