TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE IV — De la transformation et de la dissolution de la société d'économie mixte
Article 49
Dans les cas visés aux articles 46, 47 et 48 ci-dessus, le partenaire étranger est autorisé à transférer le produit de la cession de ses actions et le cas échéant, la part des bénéfices non réinvestis.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)