TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE IV — De la transformation et de la dissolution de la société d'économie mixte
Article 48
Au cas où l'intérêt public exigerait la reprise par l'Etat des actions détenues par le partenaire étranger, une telle mesure emporterait de plein droit, en vertu de la présente loi, paiement dans un délai maximal d'un (1) an, d'une indemnité égale à la valeur comptable de ces actions.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 48 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit