TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE IV — De la transformation et de la dissolution de la société d'économie mixte
Article 47
La partie algérienne peut, avant l'expiration de la période conventionnelle, notamment lorsque l'apport technique du partenaire étranger est insufisant au regard de ses obligations définies dans le protocole d'accord, après préavis de douze (12) mois signifié au partenaire étranger, mettre fin à l'association. Dans ce cas, elle rachète les actions détenues par le partenaire étranger dans les conditions définies à l'article précédent.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 47 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit