TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE IV — De la transformation et de la dissolution de la société d'économie mixte
Article 45
Si à l'issue de la période conventionnelle, il n'est pas procédé à l'établissement du protocole d'accord additif, les actions de la partie étrangère sont rachetées par la partie algérienne à leur valeur comptable, sur sa demande. Dans le cas contraire, il est procédé à la liquidation amiable de la société @'économie mixte conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 45 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit