TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE III — Des obligations - droits et rémunérations › SECTION 2 — Des rémunérations et droits des parties
Article 41
Les personnels étrangers visés aux articles 37, 39 et 40 ci-dessus demeurent régis par la loi n 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers et bénéficient, le cas échéant, des conventions et traités intergouvernementaux relatifs à la double affiliation en matière de sécurité sociale et à la double imposition.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)