TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE II — Des organes de la société d'économie mixte
Article 29
Le directeur général, président du consell d'administration de la société d'économie mixte, est proposé par la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et accepté par l'assemblée générale constitutive de la société d'économie mixte.
Le directeur général adjoint, proposé par le (ou les) partenaire (s) étranger (s) et accepté par l'assemblée générale constitutive de la société d'économie mixte, assiste le directeur général dans les limites des dispositions statutaires et conformément au protocole d'accord.
Les membres du conseil d'administration, chacun en ce le concerne, et dans les limites des attributions qui leur sont confiées statutairement, ont le droit de prendre des actes de gestion conformément aux décisions adoptées par l'assemblée générale.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 29 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit « Le directeur général, président du conseil d'administration de la société d'économie mixte est nommé par l'assemblée générale constitutive parmi les administrateurs proposés au titre de la partie algérienne »