TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › Chapitre I — De la constitution
Article 24
Nonobstant toute autre disposition contraire, le ministre des finances désigne parmi les agents compétents de son administration, deux fonctionnaires chargés de la mission de commisaires aux apports.
L'apport en devises de la partie étrangère dûment constaté par la Banque centrale doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre des finances.
Les apports en nature des deux parties doivent faire l'objet d'une estimation par les services compétents du ministère des finances.
Ces deux documents sont versés entre les matos des commissaires aux apports précités pour être certifiés sincères et conformes et présentés par ces derniers lors de l'assemblée générale constitutive.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 24 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :
• Lorsque l'une et/ou l'autre des deux (2) parties fait des apports en nature lors de la constitution de la société d'économie mixte, la valeur des apports aura déterminée d'un commun accord conjointement par des experts désignés par chacune des parties