TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › Chapitre I — De la constitution
Article 21
Les sociétés d'économie mixtes visées par le présent texte, sont créées pour une période variable selon la nature des activités. Cette période est préciseé pour chaque cas d'espèce dans le cadre du protocole d'accord et ce, dans les limites de quinze (15) ans.
Lorsqu'il s'avère nécessaire de prolonger la période, la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et le (ou les) partenaire (s) étranger (s), dans le cadre d'un protocole d'accord additif passé au plus tard douze (12) mois avant la date d'expiration de la durée initiale d'existence de la société d'économte mixte, déterminent la période de prolongation.
- dans ce cas, les statuts de la société d'économie mixte sont modifiés en conséquence,
- le protocole d'accord additif et le statut modifié sont établis conformément aux dispositions des artieles 10 et 11 de la présente loi.
أُلغي بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)