TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS
Article 18
La société d'économie mixte est assimilée à un opérateur public en matière de contrats ou marchés, et est soumise, dès son agrément, aux conditions de la règlementation afférente aux marchés de l'opérateur public,
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 18 de la loi n° 82-13 du 28 sout 1982 susvisée est modifié comme suit