TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS
Article 15
Les investissements nouveaux initiés par la société d'économie mixte en conformité avec son objet et ses statuts s'inscrivent dans le cadre des objectifs du plan national de développement et sont réalisés selon les procédures applicables aux entreprises socialistes.
Ils sont financés par la société d'économie mixte soit sur fonds propres par réinvestissement des bénéfices ou mobilisation de réserves facultatives statutaires soit par des emprunts acquis, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les règles et usages du marché financier.
La société d'économie mixte procède à l'amortissement dispositions de ces investissements, conformément aux légales applicables en la matière,
عُدِّل بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
Le ler alinéa de l'article 15 de la lol n° 82-13, du 28 août 1982 susvisée est modifie comme auit