TITRE I — DU PROTOCOLE D'ACCORD
Article 10
Le protocole d'accord, dûment paraphė par les deux parties, n'emporte des effets de droit qu'après son approbation par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre des finances, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre de tutelle de l'entreprise socialiste associée. L'arrêté d'approbation vaut agrément préalable de la société d'économie mixte.
تُمِّم بموجب Loi n° 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 10 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est complété par un second alinéa libellé comme suit