TITRE VI — SANCTIONS ET PENALITES
Article 56
Pendant une période transitoire d'une durée de sept (7) ans à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 203 à 214 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, en ce qui concerne les activités artisanales existantes, exercées dans le cadre de la gérance ou de la location-gérance.
Toutefois, certaines dispositions de la présente loi peuvent être étendues, en tant que de besoins, à tout ou partie de ces activités pour qu'elles puissent être, à terme, totalement en conformité avec les dispositions de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56.- Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 203 à 214 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, en ce qui concerne les activités artisanales existantes, exercées dans le cadre de la gérance ou de la location-gérance ».