TITRE IV — DE LA RADIATION ET DU RETRAIT DE L'INSCRIPTION
Article 40
Il est procédé, par le wali, à la radiation définitive de l'artisan dans les cas suivants : 1º Lorsque l'artisan est déclaré en faillite ou mis en liquidation judiciaire ou amiable dans les conditions et formes prévues par le code de commerce : 2º Lorsque l'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et mise aux enchères en vertu d'un acte 1188 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 198.2 authentique, soit par les services compétents du fisc, soit par les détenteurs d'un droit réel nanti, hypothéqué ou privilégié dans les formes légales.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 40. - Il est procédé, par le président de l'assemblée populaire communale, à la radiation de l'artisan dans le cas où l'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et mise aux enchères conformément à la loi. »