TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ARTISANALE › Chapitre I — De l'inscription
Article 19
Le wall est chargé, après avis de l'A.P.C., de l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers et de la délivrance de la carte d'artisan sur la base du dossier administratif qui lui est transmis par l'A.P.C.
Le wali est tenu de notifier dans un délai de soixante
(60) jours, à compter de la date de dépôt du dossier administratif auprès de l'A.P.C., à l'intéressé l'acceptation ou le refus motivé de sa demande.
En cas d'acceptation, la notification vaut autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte d'artisan.
En cas de refus, l'intéressé peut introduire un recours hiérarchique auprès du ministre compétent.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art.19. Le récépissé provisoire vaut autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte de l'artisan dans un délai qui ne saurait excéder soixante jours:
Passé ce délai et en l'absence de toute réponse de l'administration, l'inscription définitive au registre de l'artisanat et des métiers est réputée acquise.
En cas de refus, l'intéressé peut introduire des recours conformément aux dispositions légales en vigueur ».