TITRE III — DE L'ORGANISATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL › Chapitre 2 — des obligations Garanties Avantages et facilités › SECTION 3 — des avantages liés à l'agrément › Sous-section 2 — Avantages financiers
Article 23
Des mesures d'encouragement plus favocabies en matière fiscale et de crédits seront accordées, dans le cadre des lois de finances, aux investisseurs privés :
a) lorsque le projet porte sur les activités de production de biens destinés à l'exportation,
b) lorsque l'investisseur fait apport d'un capital en devises.
Dans le cadre du programme arrêté en matière d'organisation du tourisme populaire, des mesures de faveur particulière seront déterminées par les tots de finances au profit des investisseurs dans ce secteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
L'article 23 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national, est modifié comme suit