Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 34
La commission communale de l'apprentissage est chargée : de recenser les possibilités humaines et matérielles d'apprentissage au niveau de la commune,
- d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et à dynamiser l'apprentissage au niveau de la commune, de veiller au suivi et à la mise en œuvre de l'apprentissage au niveau de la commune.
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 31 de la présente loi, la commission communale de l'apprentissage peut recevoir les vœux des employeurs et les candidatures des apprentis et les répartir.
La commission communale de l'apprentissage présente un rapport annuel sur ses activités à l'administration chargée de la formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34. La commission communale de l'apprentissage est chargée : de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation, sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi.
Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale de l'apprentissage, l'établissement de formation et les services de l'inspection du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement de l'apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le compte de leurs hiérarchies respectives".