Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 32
La chambre nationale de commerce et les chambres de commerce de wilayas peuvent contribuer, dans le cadre de leurs attributions, aux actions d'apprentissage, notamment en participant : à la détermination des durées d'apprentissage, à la détermination des spécialités donnant lieu à apprentissage,
- au déroulement des examens de fin d'apprentissage.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. Les chambres nationales, régionales et de wilaya du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des métiers, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales et les associations concernées contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, aux actions d'apprentissage, notamment en participant : à la détermination des prérequis et durées d'apprentissage: à la détermination des spécialités donnant lieu à l'apprentissage; à l'élaboration des programmes pédagogiques; au suivi et à l'évaluation des formations ; au développement des offres de formation; à la formation des maîtres d'apprentissage".