Chapitre III — Contrôle de l'apprentissage
Article 30
Tout candidat à l'apprentissage est soumis à un examen médical.
Dans le cadre de la prévention sanitaire, il est établi un livret médical de l'apprenti permettant le suivi de son état de santé.
Le modèle et les conditions de tenue de ce livret sont définis par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. Tout candidat à l'apprentissage est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l'exercice du métier envisagé".