Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 16
L'apprenti perçoit:
a) pendant une période allant de 6 à 12 mois, un présalaire versé par l'Etat,
b) au-delà des périodes visées à l'alinéa a) c1- dessus, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimal garanti et versé par l'employeur.
L'apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art.16.
Dans le cadre de la couverture sociale, l'apprenti bénéficie de : la sécurité sociale; l'assurance contre les accidents de travail ; les allocations familiales".