Chapitre I — Conditions générales de l'équilibre financier
Article 5
Le financement des investissements planifiés des - entreprises publiques, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré compte tenu de la nature des investissements et selon des proportions déterminées par le ministre des finances b 1°) par des prêts à long terme consentis par les Institutions financières spécialisées ; 2°) par des prêts bancaires, à moyen terme, susceptibles d'être escomptés auprès de l'institut d'émission; 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor et les banques ; 4°) par les concours extérieurs mobilisés par les entreprises publiques expréssement autorisées par le ministre des finances; 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget de l'Etat et par des fonds propres des entreprises.
عُدِّل بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
Les taux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 57 du code des impôts directs sont modifiés conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981.