Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 21
Des avances du trésor, dont le montant sera fixé annuellement par arrêté du ministre des finances en accord avec le ministre des moudjahidine, seront consenties à une institution financière en vue de l'octroi aux moudjahidine de prêts individuels ou collectifs et à des conditions particulières, remboursables à moyen terme et destinés à la création ou l'acquisition de petites unités ou entreprises industrielles; artisanales, commerciales ou de toutes unités de production assurant leur insertion dans le circuit économique.
Les modalités pratiques d'attribution de ces prêts seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des moudjahidine.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
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<< Art. 21. Des avances du Trésor dont le montant sera fixé annuellement par la loi de finances, seront consenties à une institution financière en vue de l'octroi aux moudjahidine et aux enfants de chouhada de prêts individuels ou collectifs et à des conditions particulières remboursables à moyen terme et destinés à la création ou l'acquisition de petites unités ou entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou toutes unités de production assurant leur insertion dans le circuit économique.
Les modalités pratiques d'attribution de ces prêts seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la planification et du ministre chargé des moudjahidine."