Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 25
En attendant l'approbation des budgets des établissements visés à l'article ci-dessus, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement, durant le premier trimestre de l'année, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'année précédente.
Toutefois, des dépassements à cette limite sont autorisés pour faire face aux charges nouvelles résultant de l'application des lois et règlements.
Si, au terme de la période précitée, les budgets n'ont pas fait l'objet de remarques et d'observations, ils sont réputés approuvés.
عُدِّل بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
L'article 25 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié ainsi qu'il suit