Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 117
Les banques primaires et la CNEP pour ce qui la concerne, sont habilitées à ouvrir directement et sans autorisation préalable de la banque centrale d'Algérie, un compte interne pour les non-résidents (I.N.R.) en devises au profit des algériens résidant à l'étranger et ce, sous la garantie de l'Etat.
I- Ce compte interne pour non-résidents peut être crédité : 1°) à partir de transferts directs de l'étranger; 2°) par des dépôts de moyens de paiement étrangers importés et régulièrement déclarés au moment du passage en douane; 3°) des intérêts perçus au titre des dépôts en compte interne pour les non-résidents.
II Il peut être débité : 1°) pour exécuter des transferts à tout moment et vers tous pays et ce, dans la limite du montant du compte ; 2°) pour effectuer tout paiement en Algérie ; 3°) pour le retrait de billets de banque étrangers disponibles que le titulaire doit exporter matériellement. Dans ce cas, la banque délivre une attestation que l'intéressé présentera aux services des douanes pour visa, au moment de quitter le territoire national; 4°) pour effectuer le paiement à l'étranger d'équipements neufs, y compris les véhicules, de matières premières, demi-produits et articles de conditionnement importés en Algérie pour son propre compte ou dans le cadre d'investissement associé en Algérie préalablement agréé par le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire. Cet agrément doit être donné dans un délai de trois (3) mois et selon des modalités à fixer par décret ; 5°) pour acquérir en priorité un terrain à construire ou l'acquisition d'un logement mis en vente par l'Etat ou les collectivités chargées de la vente dans le cadre des programmes définis par l'Etat.
En aucun cas, le compte interne pour les non-résidents ne doit avoir de solde débiteur.
III - Rémunération des avoirs en compte interne pour non-résidents : -1°) l'ouverture d'un compte interne pour non-résidents est gratuite; 2°) les frais de gestion du compte interne pour non-résidents sont identiques à ceux pratiqués ordinairement par les banques; 3°) les dépôts à vue sont productifs d'intérêts en devises dont les modalités et le taux sont fixés par voie règlementaire ; 4°) les dépôts à terme ouvrent droit également, au profit du titulaire, à des intérêts en devises dont les modalités et les taux sont fixés par voie règlementaire.
Les intérêts échus au titre des dépôts à vue sont cumulables avec ceux échus au titre des dépôts à terme et sont inscrits au crédit du compte en vue de tout emploi prévu par la présente loi.
IV - Clôture du compte interne pour non-résidents :
Le titulaire d'un compte interne pour non-résidents peut, à tout moment, en demander la clôture à l'intermédiaire agréé. Ce dernier, à la convenance de son client, affecte le solde dudit compte à toutes opérations de débit autorisées par la présente loi, par sa reconversion en dinars non convertibles ou par son transfert intégral à l'étranger.
V - Dispositions diverses :
A l'occasion de tout mouvement total ou partiel, en débit ou en crédit du compte interne pour non-résidents, la conversion est effectuée par référence au cours de change pratiqué à la date du mouvement par la banque centrale d'Algérie.
Dans le cadre d'investissements agréés, des avantages fiscaux peuvent être accordés dont les modalités seront définis dans chaque cas d'investissement dans le cadre du code des investissements en vigueur.
Des avis du ministre des finances définiront, en tant que de besoin, les modalités d'application des présentes dispositions.
أُلغي بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)