CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Délits douaniers
Article 325
Lorsqu'elles sont commises par une réunion de trois individus et plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude, les infractions visées à l'article 324 ci-dessus sont passibles des sanctions fiscales prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 324 et d'un emprisonnement de trois dix huit mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 325. - Constituent des délits de première classe, toutes infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer portant sur des marchandises prohibées où fortement taxées, relevées dans les bureaux ou postes de douane, lors des opérations de vérification ou de contrôle.
Relèvent notamment des dispositions du paragraphe précédent les infractions suivantes :
a) les soustractions de marchandises sous douane;
b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans les limites des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement;
c) toute infraction aux dispositions de l'article 21 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux;
d) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition.
e) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998
f) les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l'importation ou à l'exportation.
g) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs;
h) la vente, l'achat, l'immatriculation en Algérie de moyens de transport d'origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités prescrites par la règlementation en vigueur ou l'apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement immatriculés en Algérie;
i) le détournement de marchandises de leur destination privilégiée;
Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises confisquées, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois".