CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 3 — Protection des marques et indications d'origine
Article 22
Toute indication portée sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc..., de nature à faire croire qu'une marchandise, en provenance de l'étranger, est d'origine algérienne, entraîne une prohibition à titre absolu tant à l'entrée qu'à la la circulation sur le territoire douanter de cette marchandise. Par entrée sur le territoire et en application du présent article, il faut entendre la mise à la consommation la mise en entrepôt, le régime du transit ou l'admission temporaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Sont prohibées à l'importation et à l’exportation, les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, telle que définie par la législation en vigueur.
Sont, également, prohibées à l’importation, toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l’étranger, sont d’origine algérienne ».