CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 180
Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises importées en admission temporaire ou celles résultant de leur transformation ou ouvraison prévus le cas échéant, par le texte ayant accordé ce régime douanier doivent être :
- soit réexportées ; soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de la décision ayant accordée l'admission temporaire ; soit mises à la consommation, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables au régime de l'importation pour mise à la consommation à la date du dépôt de la déclaration en détail d'admission temporaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
La section 11 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 2 de la section 7 comprenant les articles 180 et 181, du même chapitre de la même loi, intitulée