CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 6 — Valeur des marchandises
Article 16
1) A l'importation la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment où les droits de douanes deviennent exigibles lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
2) Le prix normal des marchandises importées est déterminé comme suit :
a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douanes ;
b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au port ou au lieu d'introduction en Algérie ;
c) le vendeur est réputé supporter tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction en Algérie, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;
d) l'acheteur supporte les frais afférents au transport effectué dans le territoire douanier ainsi que les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation; ces frais, droits et taxes, étant, dès lors, exclus du prix normal.
3) Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle :
a) le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur.
c) aucune partie du produit provenant des reventes 'ou d'autres actes de disposition ou encore de l'utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l'objet, ne reviendra, directernent ou indirectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans les affaires ou les biens, ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
4) Lorsque les marchandises à évaluer :
a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégés ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979
b) ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère;
c) ou sont importées pour faire l'objet, soit d'une vente ou d'un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation sous une telle marque ;
La détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser, pour les dites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce relatifs aux dites marchandises.
5) Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)