CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 25
Tout paiement pour achat de véhicule neuf à usage personnel est effectué à compter du ler janvier 1980: soit au moyen d'un chèque spécial délivré par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou par une banque nationale. La délivrance de ce chèque est subordonnée à l'existence d'un compte d'épargne ayant produit un montant minimal de 800 DA d'intérêts cumulés; soit au moyen d'un chèque trésor délivré contre remise de bons d equipements nominatifs ayant produit מט montant minimal d'intérêts équivalent.
La procedure prevue ci-dessus n'est pas applicable aux cessions de véhicules faites par les institutions du Parti et de l'Etat les administrations, les organismes et entreprises publics au profit des travailleurs bénéficiant de prêts prévus par un texte réglementaire.
Un arrête du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)