CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des commissions permanentes
Article 65
La commission des affaires sociales est compétente notamment pour les questions relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à l'enfance, a la vieillesse, aux règles générales et relatives à la protection des moudjahidine, des ayants droit et à la réinsertion de l'émigration.
أُلغي بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
أُلغي بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)