CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des commissions permanentes
Article 64
La commission de l'éducation et de la culture est compétente pour les questions relatives à l'éducation, a la culture, à l'information, à la formation, à la recherche scientifique et à la technologie, à la jeunesse, à la promotion des sports, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit