CHAPITRE II — DU DEPUTE › Section VII — Du remplacement du député en cas de vacance de son siège
Article 47
En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, dans les trois mois qui suivent pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électoraie concernée. Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1977
عُدِّل بموجب Loi n° 79-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47. En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée. Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant ».