LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 12
Le procureur militaire agissant par voie de traduction directe peut décerner mandat de dépôt.
Il s'assure de l'identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables, et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.
A défaut d'un défenseur choisi, il leur en fait désigner un d'office, soit par le bâtonnier de l'ordre des avocats, soit, s'il n'existe pas de barreau au siège du tribunal militaire, par le président du tribunal de grande instance. A défaut d'avocat, il désigne lui-même un officier qui assurera la défense de l'inculpé.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 65-307 (ج.ر عدد 106 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 de la loi n° 64-242 du 22 aout 1964 susvisée, portant code de justice militaire, est complété comme suit