Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 5 — Taxes parafiscales
Article 217
Il est institué au profit de l’agence nationale de l’aviation civile, une redevance pour la protection des droits des passagers et les services rendus aux passagers dont les montants hors taxes, sont arrêtés comme suit :
Passagers à destination d’un aéroport algérien :
Au départ des aéroports : d’Alger (Houari Boumediène), Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam - Abane Ramdane), In Amenas (Zarzaitine), Ghardaïa (Noumirat - Moufdi Zakaria), Tamenghasset 100 DA (Aguener - Hadj Bey Akhamok), Djanet (Tiska), Tlemcen (Zenata - Messali El Hadj) et Annaba (Rabah Bitat).
Au départ des autres aéroports. 75 DA Passagers à destination d’un aéroport étranger :
Au départ de l’aéroport d’Alger (Houari Boumediène). 400 DA Au départ des aéroports : Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam - Abane Ramdane), In Amenas (Zarzaitine), Ghardaïa (Noumirat - Moufdi Zakaria), Tamenghasset (Aguener - Hadj Bey 300 DA Akhamok), Djanet (Tiska), Tlemcen (Zenata - Messali El Hadj), Annaba (Rabah Bitat), Chlef (Aboubakr Belkaid) et Sétif (8 mai 1945).
Au départ des autres aéroports algériens. 200 DA Cette redevance supportée par les passagers, est appliquée à tous les vols au départ d’un aéroport national vers un autre aéroport national ou international. Elle est perçue par les entreprises nationales d'exploitation de services aériens, les compagnies étrangères de transport aérien et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 2 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile et reversée chaque fin de mois à l’agence nationale de l’aviation civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 217. Il est institué au profit de l'agence nationale de protection des droits des passagers et les services rendus aux passagers l'aviation civile, une redevance pour la dont les montants hors taxes, sont arrêtés (sans changement jusqu'à) et reversée chaque fin de mois à l'Agence nationale de l'aviation civile.
Sont dispensés de l'acquittement de cette redevance, les passagers « pèlerins » dans le cadre de l'opération El Hadj, à compter du 1er janvier 2025. ».