Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 197
Nonobstant les dispositions de l’article 72 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour l’année 1992, il est prélevé un taux de 1% sur le produit des pénalités et indemnités de retard perçus sur l’ensemble des impôts, droits et taxes par l’administration fiscale, destiné au financement des frais de poursuites, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 197. Nonobstant les dispositions de l'article 72 .......... (sans changement jusqu'à), il est prélevé un taux de 2% sur le produit des pénalités et indemnités de retard perçus sur l'ensemble des impôts, droits et taxes par l'administration fiscale, destiné au financement des frais de poursuites.
Une quote-part de 30% du produit de ce prélèvement, issu du recouvrement des rôles de régularisation, est réservée aux actes découlant des différentes opérations de contrôle fiscal, relatives à ces rôles.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ».