Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 139
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine, de fabrication locale ou d'origine inconnue, répondant aux titres légaux, détenus en stock par les fabricants, artisans et marchands bijoutiers sont admis à la marque, à titre de régularisation, sans application de sanctions prévues par le code des impôts indirects.
La période de régularisation est fixée à trois (3) mois renouvelable sur décision du ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser la date butoir du 31 décembre 2025.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 139. – Les ouvrages d'or, d'argent (sans changement jusqu'à) impôts indirects.
La période de régularisation est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et peut être prorogée dans les mêmes formes pour une période de trois (3) mois, sans toutefois, dépasser la date butoir du 31 décembre 2026 ».