TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 4 — Opérations avec l’Etat, les organismes publics et les banques centrales
Article 48
Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à 10 % des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le ministre des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.
La Banque d’Algérie peut, en outre, consentir une avance au Trésor public, en cas de crise exceptionnelle et imprévisible, proclamée, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
Une convention entre la Banque d’Algérie et le ministère des finances est signée, précisant, notamment, les conditions financières et les modalités de remboursement. Le Conseil monétaire et bancaire est entendu.
Le Président de la République en est informé.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
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<< Art. 48. - Sur une base contractuelle, et dans la limite d'un montant maximum égal à 20% des ressources budgétaires de l'Etat, constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d'Algérie peut consentir au Trésor des avances en compte courant d'une durée d'un an. Cette durée peut être prolongée d'un an.
Les découverts autorisés (sans changement jusqu'à) ministre des finances.
La Banque d'Algérie peut, en outre, consentir au Trésor une avance exceptionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
(le reste sans changement) ».