Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 61
Tout établissement pharmaceutique de droit algérien de fabrication, d’exploitation, d’importation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, agréé conformément à la réglementation en vigueur, est tenu :
1. de transmettre par la plate-forme numérique mise en place par le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, les états de stocks des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et toutes les informations prévues par la réglementation en vigueur ;
2. d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d’importation validés par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sauf cas de force majeure dûment établi, tout manquement de l’établissement pharmaceutique aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus, est passible des sanctions ci-après :
— une amende d’un montant de un million de dinars (1.000.000 DA), pour les manquements aux obligations de transmission des informations prévues à l’alinéa 1er du présent article ;
— une pénalité fixée à 10 % du chiffre d’affaires prévisionnel du produit concerné, calculée sur la base du/ou des programme(s) prévisionnel(s) d’importation ou de fabrication, cité (s) à l’alinéa 2 ci-dessus, validé (s) par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique pour l’exercice en cours, sans que ce montant ne puisse être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Cette amende et/ou pénalité sont acquittées auprès du receveur des impôts de rattachement de l’établissement pharmaceutique concerné.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
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<<< Art. 61. Tout établissement pharmaceutique ......... (sans changement jusqu'à) est tenu :
1. (sans changement)
2. d'assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques de base, conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d'importation, validés par les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique.
Sans préjudice (sans changement jusqu'à) des sanctions ci-après :
• (sans changement)
• une pénalité fixée à 5% du chiffre d'affaires prévisionnel du produit concerné, (sans changement jusqu'à) ne puisse être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Cette amende (le reste sans changement) ».