Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 56
Sont exonérés des droits et taxes, les opérations d’acquisition sur le marché local ou d’importation d’équipements, de biens et de services, effectuées par une entreprise établie en Algérie, et destinées à la réalisation, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de la coopération et de la solidarité internationales, exécutées par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
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<<< Art. 56. Bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de douane et de la taxe de domiciliation bancaire, les contrats de fourniture de biens, matières, produits, services ou de réalisation de travaux publics, de bâtiment et autres, conclus par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement avec une entreprise établie ou non en Algérie, en faveur d'un pays tiers, au titre des projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales.
Il est accordé aux entreprises établies en Algérie cocontractantes de l'agence, le régime des achats en franchise de TVA et de l'exonération des droits de douane ainsi que la taxe de domiciliation bancaire, au titre de leur acquisition sur le marché local ou à l'importation d'équipements, de biens et de services, pour la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions citées ci-dessus.
Bénéficient également des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane : les acquisitions effectuées directement par l'agence, portant sur des biens, matières ou produits pour être offerts à titre de don, au profit d'un pays tiers, dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales exécutées par l'agence; les dons, de toute nature, locaux ou provenant de l'étranger, consentis au profit de l'agence.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. ».