CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 57
A l’exception des équipements de transport de personnes et de marchandises, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaînes et équipements de production rénovés, ainsi que les marchandises et les articles d’équipements neufs.
Les modalités d’application de la présente mesure sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Est autorisé le dédouanement ........................ (sans changement jusqu’à) à usages spéciaux.
Est autorisé également, le dédouanement pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production utilisé de moins de cinq (5) ans ainsi que des équipements et matériels agricoles de moins de sept
(7) ans.
Les modalités d’application du dernier alinéa sont définies par voie réglementaire ».