CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 52
Toute cession de parts par des parties étrangères à d’autres parties étrangères, du capital social d’une entité de droit algérien exerçant dans l’une des activités stratégiques définies à l’article 51 de la présente loi, est soumise à autorisation du Gouvernement.
Toute cession d’actifs d’une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente, est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 52. Toute cession d'actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d'une société de droit algérien, exerçant dans l'un des secteurs stratégiques prévus à l'article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères ou au profit d'une société de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par une personne étrangère, est subordonnée à l'autorisation préalable des services habilités.
(le reste sans changement) ».