Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 75
Il est institué une taxe de 0,5% sur le résultat annuel net des opérateurs titulaires d’autorisations de fournisseurs d’accès internet.
Ladite contribution est versée à l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année suivante.
Le produit de cette contribution est reversé par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au compte d’affection spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — Il est institué (sans changement jusqu’à) de fournisseurs d’accès internet.
Cette taxe doit être versée au receveur des impôts dont relève l’opérateur, au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit (le reste sans changement) ».