Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 74
Il est institué une taxe de 0,5% sur le chiffre d’affaires des opérateurs titulaires de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public.
Cette contribution est payée pour l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs et sans discrimination.
Ladite contribution est versée à l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année suivante.
Le produit de cette contribution est reversé par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 74. — Il est institué ........ (sans changement jusqu’à) ouverts au public.
La taxe doit être versée au receveur des impôts territorialement compétent, au plus tard le 20 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.
Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............. (le reste sans changement) .............. ».